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Clause de confidentialité - clause de non-concurrence : deux engagements post-contractuels distincts

Par un arrêt en date du 15 octobre 2014, publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que la validité d’une clause de confidentialité contenue dans un contrat de travail, selon laquelle le salarié ne devait pas, postérieurement à la rupture de celui-ci, divulguer les informations dont il avait eu connaissance à l’occasion de sa collaboration, ne portait pas atteinte au libre exercice d’une activité professionnelle, alors même qu’elle n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace, et qu’elle n’ouvrait donc pas droit à une contrepartie financière. (N° 13/11524) Cette décision apporte une contribution utile à la définition des différents engagements dont le respect peut incomber à un salarié ensuite de la cessation de son contrat de travail.

Compétence exclusive du TASS pour l'indemnisation par l'employeur d'un accident du travail

Un arrêt rendu le 09 juillet 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation devrait mettre un terme à une pratique procédurale qui s’était développée depuis plusieurs années, selon laquelle des Conseils de Prud’hommes se trouvaient saisis de demandes formées par des salariés à l’encontre de leur employeur tendant à obtenir indemnisation du préjudice occasionné par un accident du travail, ce sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité. (Soc. 9 juillet 2014 N° 13-18696) Cet arrêt énonce en effet que "si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité." Cette répartition des compétences posait difficulté, le Conseil de Prud’hommes ayant vocation à connaître des litiges relatifs notamment à l’exécution du contrat de travail, et ainsi des éventuels manquements des parties à leurs obligations contractuelles.

Établir son siège à la même adresse qu'un concurrent ne constitue ni un agissement de concurrence déloyale, ni un acte de parasitisme

Parmi une jurisprudence abondante en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 08 juillet 2014 mérite d’être signalé, en ce qu’il a retenu que le fait pour une société de fixer son siège social à la même adresse qu’une autre société envers laquelle elle avait été pendant une période débitrice d’une obligation contractuelle de non concurrence, ne constituait ni un acte de concurrence déloyale, ni un acte de parasitisme susceptible de faire droit à une action indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil. (Com. 08/07/2014 N° 13-11208)